J.O. Numéro 133 du 11 Juin 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08553

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Arrêté du 1er juin 1999 portant application de l'article R. 123-1-IV du code de la route et fixant les conditions et modalités de conversion du brevet militaire de conduite en permis de conduire civil


NOR : EQUS9900776A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la route ;
Vu le décret no 97-479 du 9 mai 1997 relatif à la conduite des véhicules du ministère chargé des armées ;
Vu l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
Sur proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :



Art. 1er. - Le brevet délivré par l'autorité militaire aux conducteurs militaires de véhicules automobiles des armées permet d'obtenir, dès sa validation par l'autorité militaire et sans nouvel examen, le permis de conduire des véhicules des catégories définies par l'article R. 124 du code de la route, suivant les mentions spéciales de capacité que porte ce brevet et les équivalences auxquelles elles donnent droit.
Cette conversion est automatique.

Art. 2. - La demande est adressée par le titulaire du brevet militaire de conduite au préfet du lieu de stationnement de l'unité ou au préfet du lieu de la résidence déclarée de l'intéressé.

Art. 3. - A la demande visée à l'article 2 ci-dessus, sont joints :
- le volet de conversion du brevet militaire dûment rempli par le chef de corps ou le commandant d'unité. Ce volet sert également de justification de l'état civil du candidat ;
- le certificat médical prévu à l'article 6 du présent arrêté, lorsqu'il est exigé ;
- deux exemplaires de la photographie du candidat, répondant à la norme NFZ 12010 ou à des normes techniques officielles en vigueur dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans un Etat appartenant à l'Espace économique européen ;
- éventuellement, la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transports de marchandises par route ou de transports de voyageurs, dans le cas d'une demande de conversion de brevet militaire des catégories C et E (C) pour les personnes âgées de moins de vingt et un ans ou, dans le cas d'une demande de conversion, de brevet militaire de la catégorie D.

Art. 4. - La conversion du brevet militaire en permis civil ne peut être obtenue que si les conditions minimales requises par l'article R. 124-1 du code de la route sont remplies.

Art. 5. - Après établissement du permis de conduire civil par le préfet, le volet de conversion du brevet militaire de conduite doit être retourné par le préfet à l'unité d'origine de l'intéressé, revêtu de la date de la conversion.
Toutefois, lorsque l'âge de l'intéressé ne permet pas d'effectuer en une seule fois la conversion des diverses catégories figurant sur le brevet militaire de conduite, le volet de conversion sera remis provisoirement à l'intéressé. Ce n'est qu'après la conversion complète que le volet de conversion sera retourné par le préfet à l'unité d'origine de l'intéressé.

Art. 6. - Lors de la demande de conversion, et dans ce cas exclusivement, le certificat médical délivré par l'autorité militaire se substitue, dans les mêmes conditions, à celui prévu par le code de la route, dans le cas où la réglementation fixant les conditions de délivrance du permis de conduire civil exige un tel document.

Art. 7. - La conversion du brevet militaire en permis civil de la même catégorie est interdite lorsque le demandeur est déjà titulaire du permis de conduire civil de cette catégorie ou lorsque l'annulation de celui-ci est constatée en application des articles L. 11 et L. 11-5 du code de la route ou prononcée en application de l'article L. 15 du code de la route.
Toutefois, dans ce dernier cas, une demande de conversion portant sur une catégorie non détenue antérieurement peut être effectuéee à l'issue du délai d'interdiction de solliciter un nouveau permis et sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article 4 ci-dessus.
Si l'intéressé fait l'objet d'une mesure restrictive du droit de conduire prononcée en application des articles L. 14 et L. 18 du code de la route, le bénéfice de la conversion, pour une catégorie non détenue dans le civil au moment de la suspension, ne peut lui être accordé qu'à l'expiration du délai de restriction.

Art. 8. - L'arrêté du 13 juin 1990 modifié portant application de l'article R. 123-1 du code de la route et fixant les conditions et modalités de conversion des brevets de conduite militaires en permis de conduire civils est abrogé.

Art. 9. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juin 1999.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
et de la circulation routières,
I. Massin